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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2022, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Versailles pour violation de l'article 954 du code de procédure civile.

La société Entreprise Bonnevie et fils a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce la condamnant à payer une somme à la société Bardage étanchéité couverture isolation bâtiments et travaux publics (BECI BTP).

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris au motif que le dispositif des conclusions de l'appelant ne mentionnait pas les dispositions du jugement dont il sollicitait la réformation. La société Bonnevie et fils a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence, dans le dispositif des conclusions d'appel, de la mention des dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation empêche la cour d'appel d'être saisie de cette demande.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 954 du code de procédure civile. Elle a relevé que les conclusions d'appel doivent contenir un dispositif récapitulant les prétentions, mais qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de jugement critiqués soit mentionné dans le dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas rejeter les prétentions de l'appelante au motif que le dispositif de ses conclusions ne mentionnait pas les dispositions du jugement critiqué.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de rédaction des conclusions d'appel. Les conclusions doivent contenir un dispositif récapitulant les prétentions, mais il n'est pas nécessaire de mentionner les chefs de jugement critiqués dans le dispositif. La cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et ne peut examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Textes visés : Article 954, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; article 961 du code de procédure civile.

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